6. Lorsqu’une déclaration d’admissibilité a été délivrée pour un frère ou une soeur de l’enfant visé par la demande en vertu des paragraphes 1, 2, 3 ou 5 de l’article 73 de la Charte, l’admissibilité de l’enfant peut être établie par la production de cette déclaration d’admissibilité ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci et du certificat de naissance du frère ou de la soeur de l’enfant mentionnant le nom de leurs père et mère. À défaut d’un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de l’enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.